R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
61. Il ne peut être consenti un prêt à l’employeur ou à une société ou personne visée à l’article 177 de la Loi que si ce prêt est totalement garanti, selon le cas, par l’une ou l’autre des sûretés suivantes:
1°  dans le cas d’un participant, de son conjoint ou enfant, une hypothèque sur un immeuble;
2°  dans les autres cas:
a)  une hypothèque de premier rang;
b)  l’hypothèque d’un placement présumé sûr visé à l’article 1339 du Code civil ou d’une valeur de premier ordre visée à l’article 3 du Règlement sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1, r. 50);
c)  l’hypothèque d’un titre garanti par une sûreté de premier rang;
d)  la garantie du gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne, de l’un de leurs organismes ou d’un établissement financier habilité à garantir des emprunts au Canada.
D. 1158-90, a. 61; D. 173-2002, a. 55.